Das Handelsmonopol der Communauté des Habitants für Neufrankreich, 1645
Arrêt par Lequel sa Majesté Approuve la Délibération de la Compagnie de la Nouvelle France, 6 Mars, 1645
VU par le Roi, étant en son conseil, la Reine régente sa Mère présente, les articles accordés à la compagnie de la Nouvelle France, le 29 avril 1621, et l'Edit de l’établissement de la dite Compagnie, du mois de Mai 1628, l'acte contenant la délibération de l'assemblée générale des associés de la Compagnie de la Nouvelle France du 6e. Jour de Décembre 1644, et autres jours suivans jusqu'au 7 Janvier 1645 ; le traité fait ensuite le 14me jour du dit mois, entre les dits associés d'une part, et le député des habitants de la Nouvelle France fondé sur leur procuration, d'autre ; par lequel, entr'autres choses, la Compagnie de la Nouvelle France, relevant et conservant les nom, titres, autorités, droit et pouvoirs qui lui ont été donnés par l'Edit de son établissement, pour demeurer en pleine propriété, possession, justice et Seigneurie de tous les pays et étendue des terres de la Nouvelle France, auroit accordé, cédé et remis, sous le bon plaisir de sa Majesté, aux dits habitans du dit pays, présens et à venir, tout le droit et faculté de la traite des peaux et pelleterîes en la Nouvelle France, dans l'étendue des terres au long au grand Fleuve Saint Laurent et rivieres qui se déchargent en icelui, jusqu'à son embouchure dans la mer, à prendre à dix lieues près de la concession de Miscou du côté du Sud, et du côté du Nord, autant que s'étendent les bornes de la dite compagnie, sans comprendre en la dite concession, les traites qui se peuvent faire ès colonies de l'Acadie, Miscou et du Cap Breton desquelles la dite Compagnie a ci-devant disposé, et auxquelles elle se réserve de pourvoir ci-après lorsqu'il y aura lieu ; pour jouir par les dits habitans des choses concédées, à l’exclusion de tous autres, ainsi que la dite Compagnie de la Nouvelle France en a pû ou dû jouir, conformément à 1 édit de son établissement ; et à la charge aussi que les dits habitans entretiendront à l'avenir la colonie de la Nouvelle France, et déchargeront la dite Compagnie des dépenses ordinaires, qu’elle faisoit ci-devant pour l'entretien et appointements des Ecclésiastiques, Gouverneur, Lieutenans, Capitaines, Soldats et garnison dans les forts et habitations du dit pays, et généralement de tous autres charges dont la Compagnie pourroit être tenue suivant le même édit, et sans que les dits habitans puissent faire aucune cession ou transport de tout ou de partie de la dite traite ainsi à eux cédée. Et Sa Majesté étant bien informée que la dite Compagnie, pour parvenir à rétablissement de la dite colonie en la Nouvelle France, a fait dépense de plus de douze cens mille livres, outre ce qui est provenu du pays dont elle doit encore plus de quatre cens mille livres qu'il faut répéter avec grande peine et frais sur chacun associé, et qu'elle n'a eu d'autres motifs pour ce faire, que l'avancement de la gloire de Dieu, et l'honneur de cette Couronne en la conversion des peuples Sauvages, pour les réduire à une vie civile sous l'autorité de sa dite Majesté ; et que la dite compagnie n'en a pû donner de plus véritables marques, qu'en se privant des moyens de se rembourser à l’avenir de toutes les dites dépenses, comme elle fait par le délaissement et abandonnement de la dite traite, au profit des dits habitans qui l’ont désiré et demandé avec très grande instance, comme le seul moyen d'accroître et affermir la dite Colonie. Le Roi étant en son Conseil, la Reine régente sa Mère présente, agrée, ratifie et approuve la dite délibération de la compagnie de la Nouvelle France, du 6 Décembre 1644, et autres jours suivans ; ensemble le traité fait en conséquence d'icelle, le 14 Janvier 1645 et ordonne qu'ils auront lieu et que du contenu en iceux les dits associés de la dite Compagnie de la Nouvelle France et les dits habitans, jouiront respectivement à leur égard pleinement et paisiblement, sans qu'il y soit contrevenu en aucune maniere que ce soit, et qu'à cette fin toutes lettres nécessaires seront expédiées. Je soussigné chef du Bureau des Archives de la Compagnie des Indes, certifie la copie de l'arrêt, dont copie est ci-dessus et des antres parts, transcrite, conforme à une copie qui est déposée au Bureau de dépôt de la Marine du Roi. A Paris, le trois Juillet, Mil sept cent cinquante-un. (Signé) DERNIS.
Nachweis:
Bas-Canada, Législature, Chambre d'assemblée, ed.,
Edits, Ordonnances Royaux, Declarations et Arrets du Conseil D’Etat du Roi, Convernant le Canada, mis par Ordre chronologique, et Publiés par ordre de Son Excellence Sir Robert Shore Milnes, Baronet, Lieutenant Gouverneur de la Province du Bas-Canada, en conséquence de deux différentes Adresses de la Chambre d’ Assemblée, en date des 5e et 7e Mars, 1801, vol. 1,
(Quebec: P.E. Desbarats, 1803), 18-20.
Quellenbeschreibung
Die Communauté des Habitants erhielt am 6.März 1645 das Recht, das Handelsmonopol der Compagnie des Cent-Associés zu pachten. Die Compagnie hatte sich 1627 unter Kardinal Richelieu gegründet und verfolgte das Ziel, das französische Reich mit Hilfe des Handels weiter auszudehnen. Aufgrund britischer Angriffe auf die Flotte und Territorien erlitt die Compagnie einen Schock, von dem sie sich nicht mehr erholen sollte. Daher kam es 1645 zu dem Pachtvertrag mit der Communauté, die somit die Administration Neufrankreichs übernahm.